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	<title>Village de la Justice</title>
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	<description>Actualit&#233;s juridiques, forums pour les professions du droit (avocats, juristes, fiscalistes, notaires...), annonces d'offres d'emploi et de stages, interviews et portraits, dossiers Carri&#232;re juridique et vie des professionnels du droit...</description>
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		<title>Village de la Justice</title>
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		<title>Tous convoqu&#233;s &#224; neuf heures, ou comment la justice fait perdre son temps &#224; tout le monde. Par Paul-Emile Boutmy, Avocat. </title>
		<link>https://www.village-justice.com/articles/tous-convoques-neuf-heures-comment-justice-fait-perdre-son-temps-tout-monde,57834.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</link>
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		<dc:date>2026-06-14T13:30:00Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Paul-Emile BOUTMY</dc:creator>


		<dc:subject>Sans niveau</dc:subject>

		<description>La justice française a un talent rare. Elle réussit à faire perdre du temps à tout le monde en même temps. Aux avocats, qui prennent racine sur les bancs. Aux greffiers, aux juges d’instruction et aux policiers, qui retapent à la main ce qu’ils pourraient dicter. Aux justiciables, qui attendent. Le plus beau, c’est que presque rien ne s’oppose à ce qu’on y remédie. Ni la technique, ni le droit. Juste l’habitude, et deux ou trois logiciels qui boudent. Chaque matin, dans chaque tribunal de France, des milliers d’avocats accomplissent le même exploit. Ils attendent. Convoqués à neuf heures pour une affaire qui sera appelée vers midi, ils s’installent sur les bancs, le dossier sur les genoux, et regardent passer la matinée. Aucun dentiste ne donne le même rendez-vous, à neuf heures, à tous ses patients de la journée. Le tribunal, lui, le fait sans rire, et depuis toujours. Ce temps n’est facturé à personne et ne sert à rien. On a fini par appeler cela une tradition. C’est un gâchis. Le gâchis se chiffre. La France compte plus de 79.000 avocats. Si la moitié d’entre eux plaide régulièrement et laisse chaque semaine quelques heures sur ces bancs, le calcul, même fait au doigt mouillé et hors taxes, frôle le milliard d’euros de travail volatilisé chaque (...)


		</description>


<category domain="https://www.village-justice.com/articles/tribunes-droit?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS">La réforme de la Justice dans tous ses états ! Tribunes et analyses.</category>



 <content:encoded>La justice française a un talent rare. Elle réussit à faire perdre du temps à tout le monde en même temps. Aux avocats, qui prennent racine sur les bancs. Aux greffiers, aux juges d’instruction et aux policiers, qui retapent à la main ce qu’ils pourraient dicter. Aux justiciables, qui attendent. Le plus beau, c’est que presque rien ne s’oppose à ce qu’on y remédie. Ni la technique, ni le droit. Juste l’habitude, et deux ou trois logiciels qui boudent.
		Chaque matin, dans chaque tribunal de France, des milliers d’avocats accomplissent le même exploit. Ils attendent. Convoqués à neuf heures pour une affaire qui sera appelée vers midi, ils s’installent sur les bancs, le dossier sur les genoux, et regardent passer la matinée. Aucun dentiste ne donne le même rendez-vous, à neuf heures, à tous ses patients de la journée. Le tribunal, lui, le fait sans rire, et depuis toujours. Ce temps n’est facturé à personne et ne sert à rien. On a fini par appeler cela une tradition. C’est un gâchis. Le gâchis se chiffre. La France compte plus de 79.000 avocats. Si la moitié d’entre eux plaide régulièrement et laisse chaque semaine quelques heures sur ces bancs, le calcul, même fait au doigt mouillé et hors taxes, frôle le milliard d’euros de travail volatilisé chaque année. On peut discuter le chiffre. On discutera plus difficilement l’ordre de grandeur. La première réforme ne réclame aucune prouesse, juste un peu d’ordre. La veille de l’audience, chaque avocat annonce au (...)
		
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	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Renoncer &#224; une succession avec dettes : d&#233;lais, proc&#233;dure et pi&#232;ges &#224; &#233;viter. Par Xavier Prugnard de La Chaise, Avocat.</title>
		<link>https://www.village-justice.com/articles/renoncer-une-succession-avec-dettes-delais-procedure-pieges-eviter,57818.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</link>
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		<dc:date>2026-06-14T12:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Xavier De la Chaise</dc:creator>


		<dc:subject>1ère approche du Droit</dc:subject>

		<description>Accepter une succession ne signifie pas seulement recevoir des biens. Cela implique également de reprendre les dettes laissées par le défunt. Lorsque le passif apparaît important, voire supérieur à l’actif, la prudence s’impose. Le droit français offre heureusement aux héritiers la possibilité de renoncer à la succession afin de se protéger contre les créanciers. Encore faut-il connaître les délais à respecter, les formalités à accomplir et les erreurs à éviter. Entre acceptation tacite, renonciation et acceptation à concurrence de l’actif net, les enjeux peuvent être considérables tant sur le plan patrimonial que familial.

Voici ce qu’il faut savoir avant de prendre une décision. En présence d’un patrimoine fortement endetté, la question revient fréquemment : faut-il accepter la succession ou y renoncer ? Contrairement à une idée reçue, les dettes du défunt ne disparaissent pas à son décès. Elles sont transmises aux héritiers en même temps que les biens. C’est précisément pour éviter qu’un héritier soit contraint de régler des dettes supérieures à ce qu’il reçoit que le droit français lui offre plusieurs options successorales. Lorsqu’une succession paraît déficitaire, la renonciation constitue souvent une solution de protection efficace. Encore faut-il respecter les délais, accomplir les formalités requises et éviter certains pièges qui peuvent produire des conséquences irréversibles. L’héritier n’est jamais obligé d’accepter une succession. L’ouverture d’une succession ne signifie pas (...)


		</description>


<category domain="https://www.village-justice.com/articles/Droit-patrimonial-successions,459?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS">Patrimoine et succession</category>



 <content:encoded>Accepter une succession ne signifie pas seulement recevoir des biens. Cela implique également de reprendre les dettes laissées par le défunt. Lorsque le passif apparaît important, voire supérieur à l’actif, la prudence s’impose. Le droit français offre heureusement aux héritiers la possibilité de renoncer à la succession afin de se protéger contre les créanciers. Encore faut-il connaître les délais à respecter, les formalités à accomplir et les erreurs à éviter. Entre acceptation tacite, renonciation et acceptation à concurrence de l’actif net, les enjeux peuvent être considérables tant sur le plan patrimonial que familial.

Voici ce qu’il faut savoir avant de prendre une décision.
		En présence d’un patrimoine fortement endetté, la question revient fréquemment : faut-il accepter la succession ou y renoncer ? Contrairement à une idée reçue, les dettes du défunt ne disparaissent pas à son décès. Elles sont transmises aux héritiers en même temps que les biens. C’est précisément pour éviter qu’un héritier soit contraint de régler des dettes supérieures à ce qu’il reçoit que le droit français lui offre plusieurs options successorales. Lorsqu’une succession paraît déficitaire, la renonciation constitue souvent une solution de protection efficace. Encore faut-il respecter les délais, accomplir les formalités requises et éviter certains pièges qui peuvent produire des conséquences irréversibles. L’héritier n’est jamais obligé d’accepter une succession. L’ouverture d’une succession ne signifie pas automatiquement que l’héritier devient propriétaire des biens et débiteur des dettes du défunt. L’article 768 du Code civil prévoit que tout héritier dispose de trois options : accepter purement et simplement (...)
		
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	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>&#171; &#192; jamais les premiers &#187; : lorsqu'un slogan c&#233;l&#232;bre r&#233;v&#232;le les limites de la propri&#233;t&#233; intellectuelle. Par Julie Pierre, CPI. </title>
		<link>https://www.village-justice.com/articles/jamais-les-premiers-lorsqu-slogan-celebre-revele-les-limites-propriete,57824.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</link>
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		<dc:date>2026-06-14T08:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie PIERRE</dc:creator>


		<dc:subject>Lecture "Expert 1"</dc:subject>

		<description>L’actualité récente autour du slogan &#171; À jamais les premiers &#187; a surpris bien au-delà du monde sportif.

Pour de nombreux Français, et plus particulièrement pour les Marseillais, cette expression est indissociable de l’Olympique de Marseille et de sa victoire historique en Ligue des Champions de 1993.

La polémique née autour du dépôt du signe par le CSP Limoges Basket a ainsi suscité une réaction quasi unanime : &#171; Comment est-il possible qu’un slogan associé à l’OM depuis plus de trente ans puisse aujourd’hui faire l’objet d’une telle controverse ? &#187;

Derrière cette interrogation se cache une problématique juridique particulièrement intéressante : celle du décalage qui peut exister entre l’appropriation d’un signe par le public et sa protection effective par le droit. Une confusion fréquente entre notoriété et propriété. En matière de propriété intellectuelle, le grand public confond souvent deux notions pourtant distinctes : la notoriété et la titularité d’un droit. Lorsqu’un signe est utilisé pendant plusieurs décennies, qu’il est repris par les médias, qu’il est connu de millions de personnes et qu’il participe à l’identité même d’une organisation, il paraît naturel de considérer qu’il lui appartient. Pourtant, le droit ne raisonne pas en termes de perception collective. Il raisonne en termes de titres, de droits opposables et de fondements juridiques. Cette distinction, bien connue des praticiens de la propriété intellectuelle, demeure souvent contre-intuitive pour les entreprises elles-mêmes. Combien de dirigeants découvrent, parfois tardivement, que l’usage (...)


		</description>


<category domain="https://www.village-justice.com/articles/Droits-marques-domaine,434?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS">Signes distinctifs : marques, appellations d'origine et noms de domaine</category>



 <content:encoded>L’actualité récente autour du slogan &#171; À jamais les premiers &#187; a surpris bien au-delà du monde sportif.

Pour de nombreux Français, et plus particulièrement pour les Marseillais, cette expression est indissociable de l’Olympique de Marseille et de sa victoire historique en Ligue des Champions de 1993.

La polémique née autour du dépôt du signe par le CSP Limoges Basket a ainsi suscité une réaction quasi unanime : &#171; Comment est-il possible qu’un slogan associé à l’OM depuis plus de trente ans puisse aujourd’hui faire l’objet d’une telle controverse ? &#187;

Derrière cette interrogation se cache une problématique juridique particulièrement intéressante : celle du décalage qui peut exister entre l’appropriation d’un signe par le public et sa protection effective par le droit.
		Une confusion fréquente entre notoriété et propriété. En matière de propriété intellectuelle, le grand public confond souvent deux notions pourtant distinctes : la notoriété et la titularité d’un droit. Lorsqu’un signe est utilisé pendant plusieurs décennies, qu’il est repris par les médias, qu’il est connu de millions de personnes et qu’il participe à l’identité même d’une organisation, il paraît naturel de considérer qu’il lui appartient. Pourtant, le droit ne raisonne pas en termes de perception collective. Il raisonne en termes de titres, de droits opposables et de fondements juridiques. Cette distinction, bien connue des praticiens de la propriété intellectuelle, demeure souvent contre-intuitive pour les entreprises elles-mêmes. Combien de dirigeants découvrent, parfois tardivement, que l’usage prolongé d’un signe ne suffit pas nécessairement à leur assurer la maîtrise juridique de celui-ci ? Le slogan : un actif immatériel juridiquement atypique. Cette situation est d’autant plus fréquente que les (...)
		
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	</item>


<item xml:lang="fr">
		<title>La souverainet&#233; &#233;tatique face &#224; l'universalit&#233; du sport : analyse juridique des refus de visas lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Par Roger Iragi Magayane, Avocat.</title>
		<link>https://www.village-justice.com/articles/souverainete-etatique-face-universalite-sport-analyse-juridique-des-refus-visas,57820.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</link>
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		<dc:date>2026-06-13T14:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>ROGER IRAGI MAGAYANE</dc:creator>


		<dc:subject>Lecture "Expert 2"</dc:subject>

		<description>Cette étude doctrinale analyse la confrontation normative majeure entre le pouvoir régalien de police des étrangers et l'ordre juridique transnational du sport lors des refus de visas enregistrés à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Elle démontre que les engagements contractuels de droit privé souscrits par les États hôtes, tels que les Government Guarantees, s'effacent systématiquement devant l'exercice unilatéral de la souveraineté territoriale et sécuritaire nationale. Constatant l’incompétence structurelle absolue de la Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport face aux actes d’un gouvernement souverain, l’article souligne l’urgence pour la FIFA d’évoluer vers un modèle conventionnel d’accords de siège de droit international public afin de sanctuariser l’universalité et l’équité des compétitions. Au sommaire de cet article... Introduction. I. Le primat de la souveraineté territoriale et sécuritaire face au soft law sportif. II. Le conflit de normes : « government guarantees » de la FIFA face au droit interne des états. III. L’échec des mécanismes juridictionnels de la lex sportiva face à l’impératif régalien. Conclusion. Introduction. L’organisation de la phase finale de la Coupe du (...)


		</description>


<category domain="https://www.village-justice.com/articles/droit-sport?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS">Droit du sport et esport</category>



 <content:encoded>Cette étude doctrinale analyse la confrontation normative majeure entre le pouvoir régalien de police des étrangers et l'ordre juridique transnational du sport lors des refus de visas enregistrés à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Elle démontre que les engagements contractuels de droit privé souscrits par les États hôtes, tels que les Government Guarantees, s'effacent systématiquement devant l'exercice unilatéral de la souveraineté territoriale et sécuritaire nationale.
		Constatant l’incompétence structurelle absolue de la Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport face aux actes d’un gouvernement souverain, l’article souligne l’urgence pour la FIFA d’évoluer vers un modèle conventionnel d’accords de siège de droit international public afin de sanctuariser l’universalité et l’équité des compétitions. Au sommaire de cet article... Introduction. I. Le primat de la souveraineté territoriale et sécuritaire face au soft law sportif. II. Le conflit de normes : « government guarantees » de la FIFA face au droit interne des états. III. L’échec des mécanismes juridictionnels de la lex sportiva face à l’impératif régalien. Conclusion. Introduction. L’organisation de la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 par le triumvirat d’Amérique du Nord composé des États-Unis, du Canada et du Mexique est saluée comme la célébration ultime de l’universalité du football, réunissant pour la première fois quarante-huit sélections nationales. Pourtant, les semaines (...)
		
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	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Succession internationale : une d&#233;volution testamentaire ne peut faire &#233;chec &#224; la comp&#233;tence des juridictions fran&#231;aises. Par Yann Leconte.</title>
		<link>https://www.village-justice.com/articles/succession-internationale-une-devolution-testamentaire-peut-faire-echec,57756.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</link>
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		<dc:date>2026-06-13T12:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yann LECONTE</dc:creator>


		<dc:subject>Lecture "Expert 1"</dc:subject>

		<description>Derrière une question de compétence internationale se jouait la possibilité, pour un enfant issu d'un premier mariage, de faire valoir ses droits dans une succession franco-marocaine. En censurant la Cour d'appel de Paris, la Cour de cassation réaffirme le caractère impératif de l'article 10 du règlement européen sur les successions et confirme qu'une clause testamentaire de dévolution ne peut faire disparaître rétroactivement les biens permettant de fonder la compétence du juge français. Une succession franco-marocaine, un enfant issu d’un premier mariage contestant la transmission intégrale du patrimoine au conjoint survivant et une question de compétence internationale : tels étaient les principaux ingrédients de l’affaire soumise à la première chambre civile de la Cour de cassation le 20 mai 2026 (Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 23-20.436). À travers cette décision, la Haute juridiction apporte une précision importante sur l’application de l’article 10 du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif aux successions internationales. Elle rappelle que la présence de biens successoraux dans un État membre doit être appréciée objectivement au jour du décès et qu’un mécanisme conventionnel de dévolution successorale ne saurait neutraliser les règles européennes de compétence. (...)


		</description>


<category domain="https://www.village-justice.com/articles/Droit-patrimonial-successions,459?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS">Patrimoine et succession</category>



 <content:encoded>Derrière une question de compétence internationale se jouait la possibilité, pour un enfant issu d'un premier mariage, de faire valoir ses droits dans une succession franco-marocaine. En censurant la Cour d'appel de Paris, la Cour de cassation réaffirme le caractère impératif de l'article 10 du règlement européen sur les successions et confirme qu'une clause testamentaire de dévolution ne peut faire disparaître rétroactivement les biens permettant de fonder la compétence du juge français.
		Une succession franco-marocaine, un enfant issu d’un premier mariage contestant la transmission intégrale du patrimoine au conjoint survivant et une question de compétence internationale : tels étaient les principaux ingrédients de l’affaire soumise à la première chambre civile de la Cour de cassation le 20 mai 2026 (Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 23-20.436). À travers cette décision, la Haute juridiction apporte une précision importante sur l’application de l’article 10 du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif aux successions internationales. Elle rappelle que la présence de biens successoraux dans un État membre doit être appréciée objectivement au jour du décès et qu’un mécanisme conventionnel de dévolution successorale ne saurait neutraliser les règles européennes de compétence. Au-delà de cette question technique, l’arrêt présente un intérêt pratique considérable pour les héritiers réservataires confrontés à des successions internationales impliquant des États dont les règles (...)
		
		</content:encoded>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Faux RIB : les limites de l'immunit&#233; bancaire. Par Thomas Zamaron, Juriste.</title>
		<link>https://www.village-justice.com/articles/faux-rib-responsabilite-bancaire-cour-appel-orleans-confirme-exception,57712.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</link>
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		<dc:date>2026-06-13T11:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Thomas ZAMARON</dc:creator>


		<dc:subject>Lecture "Expert 1"</dc:subject>
		<dc:subject>not in RSS</dc:subject>

		<description>Les fraudes au faux relevé d'identité bancaire (RIB) constituent aujourd'hui l'une des principales sources de contentieux en matière bancaire. Face aux victimes, les établissements de crédit invoquent fréquemment l'article L133-21 du Code monétaire et financier, selon lequel un virement exécuté conformément à l'IBAN fourni par le client est réputé correctement exécuté. 

Dans un arrêt du 30 avril 2026, la Cour d'appel d'Orléans apporte une illustration particulièrement remarquable de l'exception récemment consacrée par la Cour de cassation : lorsque la banque ne se contente pas d'exécuter un ordre de paiement mais participe elle-même à sa rédaction, elle demeure tenue à un devoir de vigilance dont la méconnaissance peut engager sa responsabilité contractuelle. L’article L133-21 du Code monétaire et financier : un régime protecteur longtemps invoqué par les banques. Depuis la transposition des directives européennes relatives aux services de paiement (DSP1 puis DSP2), le régime applicable aux virements repose sur une logique simple : l’identifiant unique du bénéficiaire, à savoir l’IBAN, prime sur toute autre information. L’article L133-21 du Code monétaire et financier prévoit ainsi qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique communiqué par l’utilisateur est réputé dûment exécuté. Lorsque l’IBAN transmis est erroné ou correspond à un compte frauduleux, le prestataire de services de paiement n’est, en principe, pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération. Cette règle a donné lieu à une jurisprudence abondante de la Cour de justice (...)


		</description>


<category domain="https://www.village-justice.com/articles/Droit-financier,426?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS">Droit bancaire et boursier</category>



 <content:encoded>Les fraudes au faux relevé d'identité bancaire (RIB) constituent aujourd'hui l'une des principales sources de contentieux en matière bancaire. Face aux victimes, les établissements de crédit invoquent fréquemment l'article L133-21 du Code monétaire et financier, selon lequel un virement exécuté conformément à l'IBAN fourni par le client est réputé correctement exécuté. 

Dans un arrêt du 30 avril 2026, la Cour d'appel d'Orléans apporte une illustration particulièrement remarquable de l'exception récemment consacrée par la Cour de cassation : lorsque la banque ne se contente pas d'exécuter un ordre de paiement mais participe elle-même à sa rédaction, elle demeure tenue à un devoir de vigilance dont la méconnaissance peut engager sa responsabilité contractuelle.
		L’article L133-21 du Code monétaire et financier : un régime protecteur longtemps invoqué par les banques. Depuis la transposition des directives européennes relatives aux services de paiement (DSP1 puis DSP2), le régime applicable aux virements repose sur une logique simple : l’identifiant unique du bénéficiaire, à savoir l’IBAN, prime sur toute autre information. L’article L133-21 du Code monétaire et financier prévoit ainsi qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique communiqué par l’utilisateur est réputé dûment exécuté. Lorsque l’IBAN transmis est erroné ou correspond à un compte frauduleux, le prestataire de services de paiement n’est, en principe, pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération. Cette règle a donné lieu à une jurisprudence abondante de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation, lesquelles ont rappelé à plusieurs reprises que le régime de responsabilité issu des directives européennes fait l’objet d’une harmonisation quasi complète. (...)
		
		</content:encoded>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Violences sexuelles sur mineurs : retrait de l'autorit&#233; parentale et protection de l'enfant, les limites d'un dispositif face aux r&#233;alit&#233;s du terrain. Par Manon Esther, Avocat.</title>
		<link>https://www.village-justice.com/articles/violences-sexuelles-sur-mineurs-retrait-autorite-parentale-protection-enfant,57826.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.village-justice.com/articles/violences-sexuelles-sur-mineurs-retrait-autorite-parentale-protection-enfant,57826.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</guid>
		<dc:date>2026-06-13T09:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Manon Esther</dc:creator>


		<dc:subject>Lecture "Expert 1"</dc:subject>

		<description>La condamnation d’un parent pour des violences sexuelles commises sur un mineur constitue un événement d’une particulière gravité. Pourtant, le droit français ne prévoit pas un retrait automatique de l’autorité parentale dans toutes les hypothèses. La Cour de cassation rappelle que cette mesure, avant tout protectrice de l’enfant, demeure strictement encadrée par les textes. Les affaires de violences sexuelles commises sur des enfants soulèvent des questions particulièrement sensibles en droit de la famille. Au-delà de la réponse pénale apportée à l’auteur des faits, se pose nécessairement la question du maintien du lien juridique entre celui-ci et l’enfant : un parent condamné pour des faits d’une extrême gravité peut-il encore exercer l’autorité parentale ? La réponse du droit français est plus nuancée qu’une approche purement intuitive pourrait le laisser penser. Si la protection des mineurs constitue une priorité absolue, le retrait de l’autorité parentale n’est pas conçu comme une sanction supplémentaire venant prolonger la condamnation pénale. Il s’agit d’une mesure civile de protection, prononcée dans l’intérêt de l’enfant, qui doit répondre aux conditions prévues par la (...)


		</description>


<category domain="https://www.village-justice.com/articles/Droit-famille-filiation,456?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS">Droit de la famille : l'enfant</category>



 <content:encoded>La condamnation d’un parent pour des violences sexuelles commises sur un mineur constitue un événement d’une particulière gravité. Pourtant, le droit français ne prévoit pas un retrait automatique de l’autorité parentale dans toutes les hypothèses. La Cour de cassation rappelle que cette mesure, avant tout protectrice de l’enfant, demeure strictement encadrée par les textes.
		Les affaires de violences sexuelles commises sur des enfants soulèvent des questions particulièrement sensibles en droit de la famille. Au-delà de la réponse pénale apportée à l’auteur des faits, se pose nécessairement la question du maintien du lien juridique entre celui-ci et l’enfant : un parent condamné pour des faits d’une extrême gravité peut-il encore exercer l’autorité parentale ? La réponse du droit français est plus nuancée qu’une approche purement intuitive pourrait le laisser penser. Si la protection des mineurs constitue une priorité absolue, le retrait de l’autorité parentale n’est pas conçu comme une sanction supplémentaire venant prolonger la condamnation pénale. Il s’agit d’une mesure civile de protection, prononcée dans l’intérêt de l’enfant, qui doit répondre aux conditions prévues par la loi. La Cour de cassation veille ainsi à maintenir un équilibre entre deux impératifs : protéger efficacement les enfants exposés à un risque familial et garantir que la privation des prérogatives parentales (...)
		
		</content:encoded>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Choisir un locataire n'est pas un pari : la responsabilit&#233; de l'agence immobili&#232;re face &#224; l'insolvabilit&#233; du preneur. Par Christophe Buffet, Avocat.</title>
		<link>https://www.village-justice.com/articles/choisir-locataire-est-pas-pari-responsabilite-agence-immobiliere-face,57762.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</link>
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		<dc:date>2026-06-13T08:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Christophe Buffet</dc:creator>


		<dc:subject>1ère approche du Droit</dc:subject>

		<description>Lorsqu’un propriétaire confie la mise en location de son bien à une agence immobilière, il ne lui demande pas de garantir l’avenir. Il lui demande en revanche d’exécuter sa mission avec compétence, prudence et diligence. C’est précisément sur ce terrain que peut se situer la responsabilité de l’agent immobilier : l’agence n’est pas automatiquement responsable parce qu’un locataire devient défaillant, mais elle peut l’être lorsqu’elle a manqué aux obligations qui lui incombaient au moment de la sélection du preneur. En sa qualité de mandataire du bailleur, l’agence immobilière doit accomplir sa mission conformément aux intérêts de son mandant. Lorsqu’elle est chargée de rechercher un locataire, de constituer et d’examiner son dossier, de recueillir les justificatifs nécessaires, de vérifier leur cohérence et leur authenticité apparente, d’apprécier la situation d’une éventuelle caution ou encore de mettre en place une garantie des loyers impayés, elle doit agir avec le sérieux attendu d’un professionnel de l’immobilier. Le (...)


		</description>


<category domain="https://www.village-justice.com/articles/Droit-immobilier-urbanisme,367?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS">Droit immobilier et urbanisme</category>



 <content:encoded>Lorsqu’un propriétaire confie la mise en location de son bien à une agence immobilière, il ne lui demande pas de garantir l’avenir. Il lui demande en revanche d’exécuter sa mission avec compétence, prudence et diligence.
		C’est précisément sur ce terrain que peut se situer la responsabilité de l’agent immobilier : l’agence n’est pas automatiquement responsable parce qu’un locataire devient défaillant, mais elle peut l’être lorsqu’elle a manqué aux obligations qui lui incombaient au moment de la sélection du preneur. En sa qualité de mandataire du bailleur, l’agence immobilière doit accomplir sa mission conformément aux intérêts de son mandant. Lorsqu’elle est chargée de rechercher un locataire, de constituer et d’examiner son dossier, de recueillir les justificatifs nécessaires, de vérifier leur cohérence et leur authenticité apparente, d’apprécier la situation d’une éventuelle caution ou encore de mettre en place une garantie des loyers impayés, elle doit agir avec le sérieux attendu d’un professionnel de l’immobilier. Le principe fondamental est toutefois clair : l’agence n’est pas tenue d’une obligation de résultat quant au paiement futur des loyers. Aucun professionnel ne peut garantir qu’un locataire ne rencontrera jamais de (...)
		
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	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Obligations l&#233;gales de d&#233;broussaillement (OLD) g&#233;n&#233;ralit&#233;s : responsabilit&#233; civile, assurance, d&#233;marche conciliatoire. Par Patrick Guillen, Conciliateur de justice.</title>
		<link>https://www.village-justice.com/articles/obligations-legales-debroussaillement-generalites-responsabilite-civile,57364.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</link>
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		<dc:date>2026-06-13T07:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Patrick GUILLEN</dc:creator>


		<dc:subject>Lecture "Expert 2"</dc:subject>
		<dc:subject>not in RSS</dc:subject>

		<description>Les obligations légales de débroussaillement constituent un instrument essentiel de prévention des incendies de forêt et de végétation. Leur mise en œuvre, souvent technique, soulève pourtant de nombreuses difficultés pratiques : identification de la personne tenue à l’obligation, intervention sur le fonds voisin, superposition des périmètres, relations bailleur-locataire, information lors d’une vente ou articulation avec les prescriptions préfectorales. 

À partir du cadre national et de l’exemple du département du Var, l’article examine les principales règles mobilisables, leurs incidences en matière de responsabilité civile et d’assurance, ainsi que l’intérêt de la conciliation conventionnelle pour traiter ces différends en amont de tout sinistre. Obligations légales de débroussaillement et mise en œuvre locale : l’exemple de l’arrêté préfectoral du Var du 26 septembre 2025. La présente analyse de ces obligations est établie en amont de tout sinistre incendie. Son champ se situe dans la démarche préventive, la compréhension des obligations et les conséquences. Elle vise à donner aux personnes concernées, un cadre d’analyse, sans préjuger des droits respectifs ni de l’issue du différend, dans le cadre d’un contexte dont la sensibilité va évoluer notamment du fait de l’urbanisation, des modes de vie, et des modifications annoncées du climat par les médias et les autorités. Après un rappel de l’environnement juridique général, elle personnalise le contexte au sein du département du Var. De nombreux départements exposés au risque incendie disposent d’un (...)


		</description>


<category domain="https://www.village-justice.com/articles/Droit-immobilier-urbanisme,367?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS">Droit immobilier et urbanisme</category>



 <content:encoded>Les obligations légales de débroussaillement constituent un instrument essentiel de prévention des incendies de forêt et de végétation. Leur mise en œuvre, souvent technique, soulève pourtant de nombreuses difficultés pratiques : identification de la personne tenue à l’obligation, intervention sur le fonds voisin, superposition des périmètres, relations bailleur-locataire, information lors d’une vente ou articulation avec les prescriptions préfectorales. 

À partir du cadre national et de l’exemple du département du Var, l’article examine les principales règles mobilisables, leurs incidences en matière de responsabilité civile et d’assurance, ainsi que l’intérêt de la conciliation conventionnelle pour traiter ces différends en amont de tout sinistre.
		Obligations légales de débroussaillement et mise en œuvre locale : l’exemple de l’arrêté préfectoral du Var du 26 septembre 2025. La présente analyse de ces obligations est établie en amont de tout sinistre incendie. Son champ se situe dans la démarche préventive, la compréhension des obligations et les conséquences. Elle vise à donner aux personnes concernées, un cadre d’analyse, sans préjuger des droits respectifs ni de l’issue du différend, dans le cadre d’un contexte dont la sensibilité va évoluer notamment du fait de l’urbanisation, des modes de vie, et des modifications annoncées du climat par les médias et les autorités. Après un rappel de l’environnement juridique général, elle personnalise le contexte au sein du département du Var. De nombreux départements exposés au risque incendie disposent d’un arrêté préfectoral relatif aux obligations légales de débroussaillement, parfois récemment révisé. Le département du Var n’est donc pas le seul concerné par une réglementation locale spécifique. Il a été retenu (...)
		
		</content:encoded>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le droit au d&#233;bat au Maroc : de la mesure proc&#233;durale &#224; l'impasse d&#233;mocratique. Par Mohammed Ait Mouhatta, Chercheur en Droit public.</title>
		<link>https://www.village-justice.com/articles/droit-debat-maroc-mesure-procedurale-impasse-democratique,57586.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.village-justice.com/articles/droit-debat-maroc-mesure-procedurale-impasse-democratique,57586.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</guid>
		<dc:date>2026-06-13T06:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mohammed AIT MOUHATTA</dc:creator>


		<dc:subject>Lecture "Expert 2"</dc:subject>
		<dc:subject>not in RSS</dc:subject>

		<description>Au Maroc, en voulant chiffrer la santé du débat public, le droit finit par mesurer sa propre emprise sur la parole plutôt que la liberté avec laquelle les citoyens parviennent à l’exercer. Faut-il noter la santé d’une discussion publique ? Au Maroc, cette question prend une dimension juridique particulière. L’article 28 de la Constitution garantit la liberté d’expression, tandis que la loi 88-13 sur la presse et le Code de procédure civile encadrent strictement les conditions de la parole publique. Le CPC confère au juge un pouvoir étendu de direction des débats : aux termes de l’art. 51, les parties « exposent leurs moyens de défense », mais le juge peut interrompre, retirer la parole, ou refuser d’admettre des éléments qu’il juge « étrangers au litige » ; et l’art. 358 l’autorise à prononcer des peines disciplinaires, y compris l’expulsion de la salle, contre toute personne qui « trouble l’audience ». Dans ce contexte, l’UNESCO, les régulateurs des médias et les plateformes élaborent des « (...)


		</description>


<category domain="https://www.village-justice.com/articles/maroc?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS">Maroc</category>



 <content:encoded>Au Maroc, en voulant chiffrer la santé du débat public, le droit finit par mesurer sa propre emprise sur la parole plutôt que la liberté avec laquelle les citoyens parviennent à l’exercer.
		Faut-il noter la santé d’une discussion publique ? Au Maroc, cette question prend une dimension juridique particulière. L’article 28 de la Constitution garantit la liberté d’expression, tandis que la loi 88-13 sur la presse et le Code de procédure civile encadrent strictement les conditions de la parole publique. Le CPC confère au juge un pouvoir étendu de direction des débats : aux termes de l’art. 51, les parties « exposent leurs moyens de défense », mais le juge peut interrompre, retirer la parole, ou refuser d’admettre des éléments qu’il juge « étrangers au litige » ; et l’art. 358 l’autorise à prononcer des peines disciplinaires, y compris l’expulsion de la salle, contre toute personne qui « trouble l’audience ». Dans ce contexte, l’UNESCO, les régulateurs des médias et les plateformes élaborent des « baromètres de la liberté d’expression » censés traduire en chiffres l’état de la délibération. En sociologie juridique, ce mouvement s’appelle la « juridicisation ». Le droit met en forme le débat, au risque (...)
		
		</content:encoded>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Arnaques sentimentales : d&#233;tecter l'escroquerie, exercer les recours. Par Valentin Le Normand. </title>
		<link>https://www.village-justice.com/articles/arnaques-sentimentales-detecter-escroquerie-exercer-les-recours,57838.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.village-justice.com/articles/arnaques-sentimentales-detecter-escroquerie-exercer-les-recours,57838.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</guid>
		<dc:date>2026-06-12T16:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Valentin Le Normand</dc:creator>


		<dc:subject>not in RSS</dc:subject>
		<dc:subject>1ère approche du Droit</dc:subject>

		<description>En 2024, environ 3.400 déclarations d'escroquerie sentimentale ont été validées en France selon la Direction générale de la police nationale. Aux États-Unis, le FBI chiffre les pertes déclarées sur ce motif à 929 millions de dollars pour 2025, en hausse de 38% sur un an. Ces chiffres ne décrivent pourtant que la partie émergée : la honte ressentie par les victimes fait de l’arnaque sentimentale l’une des infractions les moins déclarées du champ numérique. Professionnels du droit, proches de victimes ou victimes elles-mêmes : voici comment qualifier ces faits, les détecter à temps et exercer les recours existants. Une escroquerie au sens de l’article 313-1 du Code pénal. L’arnaque sentimentale - « romance scam » dans la littérature anglo-saxonne - n’est pas un vide juridique. Elle réunit les éléments constitutifs de l’escroquerie définie à l’article 313-1 du Code pénal : l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité (le profil fictif), des manœuvres frauduleuses (la relation amoureuse simulée, les documents falsifiés, les mises en scène), et la remise de fonds qui en résulte. La (...)


		</description>


<category domain="https://www.village-justice.com/articles/Droit-penal,366?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS">Droit pénal</category>



 <content:encoded>En 2024, environ 3.400 déclarations d'escroquerie sentimentale ont été validées en France selon la Direction générale de la police nationale. Aux États-Unis, le FBI chiffre les pertes déclarées sur ce motif à 929 millions de dollars pour 2025, en hausse de 38% sur un an.
		Ces chiffres ne décrivent pourtant que la partie émergée : la honte ressentie par les victimes fait de l’arnaque sentimentale l’une des infractions les moins déclarées du champ numérique. Professionnels du droit, proches de victimes ou victimes elles-mêmes : voici comment qualifier ces faits, les détecter à temps et exercer les recours existants. Une escroquerie au sens de l’article 313-1 du Code pénal. L’arnaque sentimentale - « romance scam » dans la littérature anglo-saxonne - n’est pas un vide juridique. Elle réunit les éléments constitutifs de l’escroquerie définie à l’article 313-1 du Code pénal : l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité (le profil fictif), des manœuvres frauduleuses (la relation amoureuse simulée, les documents falsifiés, les mises en scène), et la remise de fonds qui en résulte. La peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et 375.000 euros d’amende, portée à dix ans et un million d’euros lorsque les faits sont commis en bande organisée (article 313-2) - ce qui est la (...)
		
		</content:encoded>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Accessibilit&#233; num&#233;rique du e-commerce aux personnes en situation de handicap : &#171; sans pr&#233;judice &#187; &#8230; pour qui ? Par Simon Parier, Avocat.</title>
		<link>https://www.village-justice.com/articles/urgent-decision-lille-mai-2026-apidv-droit-pluriel-auchan-commerce,57342.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.village-justice.com/articles/urgent-decision-lille-mai-2026-apidv-droit-pluriel-auchan-commerce,57342.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</guid>
		<dc:date>2026-06-12T14:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Simon PARIER</dc:creator>


		<dc:subject>Publié</dc:subject>
		<dc:subject>Lecture "Expert 2"</dc:subject>

		<description>Par ordonnance en date du 5 mai 2026 (Décision du TJ Lille le 6 mai 2026 apiDV et Droit Pluriel c. Auchan E. Commerce), le Tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a été amené à rendre une décision qui mérite toute l’attention des personnes en situation de handicap, et plus largement de toutes personnes œuvrant pour la défense de leurs droits. Alors qu’elle se trouvait saisie d’une action initiée par deux associations à l’encontre de la filiale E-commerce d’Auchan, la juridiction reconnaît sans ambiguïté possible l’inaccessibilité du site et de l’application mobile pour les déficients visuels, mais déboute intégralement les demanderesses au motif qu’aucune obligation légale ne s’imposait à ladite filiale. Au-delà du sort réservé aux personnes en situation de handicap visuel ; qui ne peuvent pas faire leurs courses en ligne sur la plateforme concernée ; cette ordonnance pose deux questions que le législateur français et le juge n’avaient, pour le moment, pas voulu trancher, à savoir : l’application de l’article L412-13 du Code de la consommation qui est censé transposer « L’ European Accessibility Act », et celle d’une discrimination indirecte que le (...)


		</description>


<category domain="https://www.village-justice.com/articles/Droit-consommation,484?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS">Droit du crédit et de la consommation</category>



 <content:encoded>Par ordonnance en date du 5 mai 2026 (Décision du TJ Lille le 6 mai 2026 apiDV et Droit Pluriel c. Auchan E. Commerce), le Tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a été amené à rendre une décision qui mérite toute l’attention des personnes en situation de handicap, et plus largement de toutes personnes œuvrant pour la défense de leurs droits.
		Alors qu’elle se trouvait saisie d’une action initiée par deux associations à l’encontre de la filiale E-commerce d’Auchan, la juridiction reconnaît sans ambiguïté possible l’inaccessibilité du site et de l’application mobile pour les déficients visuels, mais déboute intégralement les demanderesses au motif qu’aucune obligation légale ne s’imposait à ladite filiale. Au-delà du sort réservé aux personnes en situation de handicap visuel ; qui ne peuvent pas faire leurs courses en ligne sur la plateforme concernée ; cette ordonnance pose deux questions que le législateur français et le juge n’avaient, pour le moment, pas voulu trancher, à savoir : l’application de l’article L412-13 du Code de la consommation qui est censé transposer « L’ European Accessibility Act », et celle d’une discrimination indirecte que le juge reconnaît à demi-mot sans jamais la nommer. De l’audit de la plateforme e-commerce à l’assignation : chronologie d’un combat judiciaire. L’affaire commence en octobre 2023 ; date à laquelle les (...)
		
		</content:encoded>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Soci&#233;t&#233;s de rattachement VTC : la fin d'un syst&#232;me &#224; la fran&#231;aise. Par Fr&#233;d&#233;ric Na&#239;m, Avocat.</title>
		<link>https://www.village-justice.com/articles/societes-rattachement-vtc-fin-systeme-francaise,57827.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.village-justice.com/articles/societes-rattachement-vtc-fin-systeme-francaise,57827.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</guid>
		<dc:date>2026-06-12T13:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Frédéric Naïm</dc:creator>


		<dc:subject>Lecture "Expert 1"</dc:subject>
		<dc:subject>DansNewsletter</dc:subject>

		<description>Pendant une décennie, des milliers de chauffeurs de VTC ont exercé leur activité à l'abri de structures intermédiaires appelées &#171; sociétés de rattachement &#187;, se prévalant d'une indépendance juridique commode qui leur permettait d'échapper aux rigueurs du droit du travail et aux cotisations sociales. Ce schéma, toléré faute d'être expressément sanctionné, vient d'être définitivement condamné par le législateur et par la Cour de cassation. Entre la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, définitivement adoptée le 11 mai 2026, et une jurisprudence de plus en plus ferme en matière de requalification, les chauffeurs qui opèrent via ces sociétés se trouvent face à une double injonction : se régulariser ou s’exposer à des conséquences fiscales et sociales considérables. I. Le mécanisme du rattachement : une zone grise savamment entretenue.A. Le schéma d’interposition et son attrait. Pour exercer une activité de VTC, tout conducteur doit en principe être titulaire d’une carte professionnelle et, s’il souhaite opérer en tant qu’indépendant, être inscrit au registre des exploitants de VTC (REVTC). Ces exigences, qui visent à garantir la qualité et la traçabilité du service, ont donné naissance à une pratique dérivée : le « (...)


		</description>


<category domain="https://www.village-justice.com/articles/Droit-fiscal-douanier,394?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS">Droit fiscal et douanier</category>



 <content:encoded>Pendant une décennie, des milliers de chauffeurs de VTC ont exercé leur activité à l'abri de structures intermédiaires appelées &#171; sociétés de rattachement &#187;, se prévalant d'une indépendance juridique commode qui leur permettait d'échapper aux rigueurs du droit du travail et aux cotisations sociales. Ce schéma, toléré faute d'être expressément sanctionné, vient d'être définitivement condamné par le législateur et par la Cour de cassation.
		Entre la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, définitivement adoptée le 11 mai 2026, et une jurisprudence de plus en plus ferme en matière de requalification, les chauffeurs qui opèrent via ces sociétés se trouvent face à une double injonction : se régulariser ou s’exposer à des conséquences fiscales et sociales considérables. I. Le mécanisme du rattachement : une zone grise savamment entretenue.A. Le schéma d’interposition et son attrait. Pour exercer une activité de VTC, tout conducteur doit en principe être titulaire d’une carte professionnelle et, s’il souhaite opérer en tant qu’indépendant, être inscrit au registre des exploitants de VTC (REVTC). Ces exigences, qui visent à garantir la qualité et la traçabilité du service, ont donné naissance à une pratique dérivée : le « rattachement ». Dans ce schéma, une société de gestion de flotte – la société de rattachement – se présente comme l’exploitant officiel, détient les immatriculations au REVTC et met à disposition de chauffeurs (...)
		
		</content:encoded>



	</item>

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