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	<title>Village de la Justice</title>
	<link>https://www.village-justice.com/articles/</link>
	<description>Actualit&#233;s juridiques, forums pour les professions du droit (avocats, juristes, fiscalistes, notaires...), annonces d'offres d'emploi et de stages, interviews et portraits, dossiers Carri&#232;re juridique et vie des professionnels du droit...</description>
	<language>fr</language>
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		<title>Village de la Justice</title>
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<item xml:lang="fr">
		<title>Ma plateforme d'intelligence artificielle est-elle conforme &#224; l'AI Act ? Par Ronn Hacman, Avocat.</title>
		<link>https://www.village-justice.com/articles/plateforme-intelligence-artificielle-est-elle-conforme-act,57874.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</link>
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		<dc:date>2026-06-17T16:30:00Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Ronn HACMAN</dc:creator>


		<dc:subject>not in RSS</dc:subject>
		<dc:subject>1ère approche du Droit</dc:subject>

		<description>L’intelligence artificielle est devenue un levier de croissance majeur pour les startups et les entreprises innovantes. Assistants conversationnels, outils de génération de contenus, moteurs de recommandation, solutions d’analyse prédictive ou encore agents autonomes : les plateformes intégrant de l’IA se multiplient dans tous les secteurs d’activité. Face à cette expansion rapide, l’Union européenne a adopté le règlement sur l’intelligence artificielle, plus communément appelé « AI Act ». Ce texte constitue la première réglementation d’envergure mondiale spécifiquement consacrée à l’encadrement des systèmes d’intelligence artificielle. Pour de nombreux opérateurs, une question se pose désormais : leur plateforme est-elle réellement conforme à l’AI Act ? La réponse est rarement évidente. Contrairement à une idée reçue, ce règlement ne concerne pas uniquement les grands acteurs technologiques. Il s’applique également à de nombreuses startups, éditeurs SaaS et exploitants de plateformes utilisant l’intelligence artificielle dans le cadre de leurs activités. L’enjeu est considérable puisque certaines obligations sont déjà applicables tandis que d’autres entreront (...)


		</description>


<category domain="https://www.village-justice.com/articles/intelligence-artificielle?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS">Intelligence Artificielle (IA)</category>



 <content:encoded>L’intelligence artificielle est devenue un levier de croissance majeur pour les startups et les entreprises innovantes. Assistants conversationnels, outils de génération de contenus, moteurs de recommandation, solutions d’analyse prédictive ou encore agents autonomes : les plateformes intégrant de l’IA se multiplient dans tous les secteurs d’activité.
		Face à cette expansion rapide, l’Union européenne a adopté le règlement sur l’intelligence artificielle, plus communément appelé « AI Act ». Ce texte constitue la première réglementation d’envergure mondiale spécifiquement consacrée à l’encadrement des systèmes d’intelligence artificielle. Pour de nombreux opérateurs, une question se pose désormais : leur plateforme est-elle réellement conforme à l’AI Act ? La réponse est rarement évidente. Contrairement à une idée reçue, ce règlement ne concerne pas uniquement les grands acteurs technologiques. Il s’applique également à de nombreuses startups, éditeurs SaaS et exploitants de plateformes utilisant l’intelligence artificielle dans le cadre de leurs activités. L’enjeu est considérable puisque certaines obligations sont déjà applicables tandis que d’autres entreront progressivement en vigueur au cours des prochaines années. Une qualification préalable du système d’intelligence artificielle. La première étape consiste à déterminer si la solution développée relève (...)
		
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	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;forme des droits des passagers a&#233;riens : quels vont &#234;tre d&#233;sormais vos droits ? Par Ana&#239;s Escudi&#233; et Ad&#232;le Namias, Juristes.</title>
		<link>https://www.village-justice.com/articles/reforme-des-droits-des-passagers-aeriens-quels-vont-etre-desormais-vos-droits,57898.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</link>
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		<dc:date>2026-06-17T16:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>ANAIS ESCUDIE</dc:creator>


		<dc:subject>Lecture "Expert 1"</dc:subject>
		<dc:subject>not in RSS</dc:subject>

		<description>Depuis plus de vingt ans, les droits des passagers aériens en Europe reposaient sur un texte unique : le règlement (CE) n&#176;261/2004. Un accord historique conclu le 15 juin 2026 entre le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne vient désormais moderniser ce cadre, sans en remettre en cause les fondements. L’occasion de faire le point sur les principales avancées de cette réforme et sur ce qu’elle change concrètement pour les passagers. Le règlement (CE) n°261/2004 : un texte difficile à réviser. Le règlement (CE) n°261/2004 constitue depuis 2004 le socle de la protection des passagers aériens dans l’Union européenne. Il garantit notamment une indemnisation forfaitaire en cas de retard de plus de trois heures, d’annulation de vol, ou de refus d’embarquement. Mais ce texte, vieux de plus de vingt ans, souffrait de lacunes importantes : interprétations divergentes selon les Etats membres, incertitudes sur la notion de circonstances extraordinaires, ou encore absence de transparence tarifaire. La Commission européenne avait tenté une première révision en 2013, sans succès. L’accord du 15 juin 2026 annonce la clôture de ce chantier législatif. Ce qui ne change pas : les droits fondamentaux des passagers sont préservés. Alors que (...)


		</description>


<category domain="https://www.village-justice.com/articles/Europe-International,48?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS">Droit européen et international</category>



 <content:encoded>Depuis plus de vingt ans, les droits des passagers aériens en Europe reposaient sur un texte unique : le règlement (CE) n&#176;261/2004. Un accord historique conclu le 15 juin 2026 entre le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne vient désormais moderniser ce cadre, sans en remettre en cause les fondements. L’occasion de faire le point sur les principales avancées de cette réforme et sur ce qu’elle change concrètement pour les passagers.
		Le règlement (CE) n°261/2004 : un texte difficile à réviser. Le règlement (CE) n°261/2004 constitue depuis 2004 le socle de la protection des passagers aériens dans l’Union européenne. Il garantit notamment une indemnisation forfaitaire en cas de retard de plus de trois heures, d’annulation de vol, ou de refus d’embarquement. Mais ce texte, vieux de plus de vingt ans, souffrait de lacunes importantes : interprétations divergentes selon les Etats membres, incertitudes sur la notion de circonstances extraordinaires, ou encore absence de transparence tarifaire. La Commission européenne avait tenté une première révision en 2013, sans succès. L’accord du 15 juin 2026 annonce la clôture de ce chantier législatif. Ce qui ne change pas : les droits fondamentaux des passagers sont préservés. Alors que plusieurs propositions de réforme avaient suscité des inquiétudes quant à un éventuel recul des droits des voyageurs, les fondements de la protection des passagers aériens demeurent. Le seuil ouvrant droit à (...)
		
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	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Contester une d&#233;cision d'assembl&#233;e g&#233;n&#233;rale : attention, le d&#233;lai commence m&#234;me si vous n'avez pas ouvert votre courrier. Par Joan Dray, Avocat.</title>
		<link>https://www.village-justice.com/articles/contester-une-decision-assemblee-generale-attention-delai-commence-meme-vous,57860.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</link>
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		<dc:date>2026-06-17T15:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>joan dray</dc:creator>


		<dc:subject>Lecture "Expert 1"</dc:subject>
		<dc:subject>not in RSS</dc:subject>

		<description>La Cour de cassation vient de trancher définitivement une question pratique cruciale pour tous les copropriétaires : le délai de 2 mois pour contester une décision d'assemblée générale court dès la première présentation de la lettre recommandée à votre domicile - que vous l'ayez retirée ou non (Cass. 3e civ., 16 avr. 2026, n&#176; 24-18.842, FS-B). Un copropriétaire souhaitait contester les décisions prises lors de l’assemblée générale du 26 avril 2022. Il a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation. Problème : le syndicat a soulevé une forclusion, c’est-à-dire que le délai de recours était déjà écoulé. La Cour d’appel d’Orléans lui a donné raison, en retenant que le délai avait commencé à courir dès la date à laquelle la lettre recommandée contenant le procès-verbal avait été présentée à son domicile - et non à partir du moment où il l’avait effectivement récupérée. Le copropriétaire a formé un pourvoi en cassation. Ce que dit la Cour de cassation. La Haute Juridiction rejette le pourvoi et pose la règle de façon catégorique : le délai de 2 mois pour contester les décisions d’une assemblée générale court, dans tous les cas, à compter du lendemain de la (...)


		</description>


<category domain="https://www.village-justice.com/articles/Droit-immobilier-urbanisme,367?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS">Droit immobilier et urbanisme</category>



 <content:encoded>La Cour de cassation vient de trancher définitivement une question pratique cruciale pour tous les copropriétaires : le délai de 2 mois pour contester une décision d'assemblée générale court dès la première présentation de la lettre recommandée à votre domicile - que vous l'ayez retirée ou non (Cass. 3e civ., 16 avr. 2026, n&#176; 24-18.842, FS-B).
		Un copropriétaire souhaitait contester les décisions prises lors de l’assemblée générale du 26 avril 2022. Il a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation. Problème : le syndicat a soulevé une forclusion, c’est-à-dire que le délai de recours était déjà écoulé. La Cour d’appel d’Orléans lui a donné raison, en retenant que le délai avait commencé à courir dès la date à laquelle la lettre recommandée contenant le procès-verbal avait été présentée à son domicile - et non à partir du moment où il l’avait effectivement récupérée. Le copropriétaire a formé un pourvoi en cassation. Ce que dit la Cour de cassation. La Haute Juridiction rejette le pourvoi et pose la règle de façon catégorique : le délai de 2 mois pour contester les décisions d’une assemblée générale court, dans tous les cas, à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Point d’attention. Peu importe que vous n’ayez pas récupéré le courrier à La Poste, que vous étiez absent, ou que vous l’ayez (...)
		
		</content:encoded>



	</item>


<item xml:lang="fr">
		<title>L'immatriculation obligatoire des procurations relatives aux droits r&#233;els : le nouveau rempart de la s&#233;curit&#233; contractuelle au Maroc. Par Kawtar Mazizi, Juriste.</title>
		<link>https://www.village-justice.com/articles/immatriculation-obligatoire-des-procurations-relatives-aux-droits-reels-nouveau,57858.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.village-justice.com/articles/immatriculation-obligatoire-des-procurations-relatives-aux-droits-reels-nouveau,57858.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</guid>
		<dc:date>2026-06-17T14:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Kawtar MAZIZI</dc:creator>


		<dc:subject>not in RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Lecture "Expert 1"</dc:subject>

		<description>L’instauration d’immatriculation obligatoire des procurations relatives aux droits réels marque l’avènement d’un formalisme de solennité absolue. Portée par la loi 31.18 et son décret d’application entrée en vigueur le 1er Juin 2026, cette réforme assujettit la validité et l’opposabilité de toute procuration de disposition foncière à son inscription préalable sur un registre dédié, brisant l’ancien régime consensuel.

En confiant exclusivement le dépôt de l’acte aux professionnels habilités et en centralisant ces données en temps réel sur le nouveau registre national électronique, le législateur éradique de manière systémique les risques de falsification et de spoliation immobilière.

Ce dispositif réduit fortement le risque de fraude sans toutefois l’éliminer totalement et consacre ainsi l’intégrité de la propriété, tout en optimisant la sécurité juridique des transactions. Introduction. L’architecture du droit des obligations et des contrats au Maroc subit une mutation structurelle d’une ampleur inédite. Longtemps régi par un consensualisme souple, le régime juridique des mandats se voit aujourd’hui enserré dans un formalisme ad validitatem strict lorsqu’il touche à la sphère immobilière. Initiée afin de réduire durablement le fléau de la spoliation des biens fonciers d’autrui, cette réforme majeure a trouvé son ancrage législatif dans la loi n° 31.18. Ce texte a modifié et complété le Dahir formant code des obligations et des contrats, notamment par l’insertion des articles 889-1 et 889-2. Cependant, l’applicabilité pratique de cette norme est restée suspendue à l’élaboration de son infrastructure réglementaire. C’est désormais chose faite à travers un arsenal juridique (...)


		</description>


<category domain="https://www.village-justice.com/articles/maroc?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS">Maroc</category>



 <content:encoded>L’instauration d’immatriculation obligatoire des procurations relatives aux droits réels marque l’avènement d’un formalisme de solennité absolue. Portée par la loi 31.18 et son décret d’application entrée en vigueur le 1er Juin 2026, cette réforme assujettit la validité et l’opposabilité de toute procuration de disposition foncière à son inscription préalable sur un registre dédié, brisant l’ancien régime consensuel.

En confiant exclusivement le dépôt de l’acte aux professionnels habilités et en centralisant ces données en temps réel sur le nouveau registre national électronique, le législateur éradique de manière systémique les risques de falsification et de spoliation immobilière.

Ce dispositif réduit fortement le risque de fraude sans toutefois l’éliminer totalement et consacre ainsi l’intégrité de la propriété, tout en optimisant la sécurité juridique des transactions.
		Introduction. L’architecture du droit des obligations et des contrats au Maroc subit une mutation structurelle d’une ampleur inédite. Longtemps régi par un consensualisme souple, le régime juridique des mandats se voit aujourd’hui enserré dans un formalisme ad validitatem strict lorsqu’il touche à la sphère immobilière. Initiée afin de réduire durablement le fléau de la spoliation des biens fonciers d’autrui, cette réforme majeure a trouvé son ancrage législatif dans la loi n° 31.18. Ce texte a modifié et complété le Dahir formant code des obligations et des contrats, notamment par l’insertion des articles 889-1 et 889-2. Cependant, l’applicabilité pratique de cette norme est restée suspendue à l’élaboration de son infrastructure réglementaire. C’est désormais chose faite à travers un arsenal juridique normatif complet qui se manifeste à travers le décret n° 2.23.101 du 22 octobre 2024, fixant les modalités d’organisation et de tenue du registre, suivi de l’arrêté du ministre de la justice n° 381.25 déterminant (...)
		
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	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>RGPD et international : un faux dilemme entre business et conformit&#233;. Par Paul Krasy, D&#233;l&#233;gu&#233; &#224; la protection des donn&#233;es.</title>
		<link>https://www.village-justice.com/articles/rgpd-international-faux-dilemme-entre-business-conformite,57871.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</link>
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		<dc:date>2026-06-17T14:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Paul Krasy</dc:creator>


		<dc:subject>Lecture "Expert 1"</dc:subject>

		<description>Dans les groupes internationaux, les enjeux de protection des données ne se résument pas à l’application du RGPD. Entre centralisation des outils, contraintes locales et objectifs de performance, les responsables de traitement sont confrontés à des arbitrages permanents. Le véritable défi n’est alors pas de choisir entre conformité et activité, mais de mettre en place une gouvernance capable d’encadrer et de documenter ces décisions. L’expansion internationale conduit de nombreuses organisations à centraliser leurs outils et leurs traitements de données personnelles : CRM, plateformes RH, reporting consolidé ou mutualisation des fonctions support. Si cette centralisation est souvent indispensable à la performance économique, elle place le responsable de traitement face à une tension récurrente : maintenir une gouvernance des données cohérente à l’échelle du groupe tout en respectant des contraintes juridiques locales parfois divergentes. Face à ces enjeux, les groupes internationaux sont souvent confrontés à un choix apparent : imposer partout les mêmes standards de conformité ou laisser chaque entité s’adapter à son environnement local. Ce dilemme structure de nombreuses décisions relatives à la gouvernance des données (...)


		</description>


<category domain="https://www.village-justice.com/articles/Nouvelle-rubrique,431?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS">Respect de la vie privée et protection des données personnelles</category>



 <content:encoded>Dans les groupes internationaux, les enjeux de protection des données ne se résument pas à l’application du RGPD. Entre centralisation des outils, contraintes locales et objectifs de performance, les responsables de traitement sont confrontés à des arbitrages permanents. Le véritable défi n’est alors pas de choisir entre conformité et activité, mais de mettre en place une gouvernance capable d’encadrer et de documenter ces décisions.
		L’expansion internationale conduit de nombreuses organisations à centraliser leurs outils et leurs traitements de données personnelles : CRM, plateformes RH, reporting consolidé ou mutualisation des fonctions support. Si cette centralisation est souvent indispensable à la performance économique, elle place le responsable de traitement face à une tension récurrente : maintenir une gouvernance des données cohérente à l’échelle du groupe tout en respectant des contraintes juridiques locales parfois divergentes. Face à ces enjeux, les groupes internationaux sont souvent confrontés à un choix apparent : imposer partout les mêmes standards de conformité ou laisser chaque entité s’adapter à son environnement local. Ce dilemme structure de nombreuses décisions relatives à la gouvernance des données personnelles, du déploiement d’outils globaux à la mutualisation des fonctions support. D’un côté, l’application uniforme de règles de conformité strictes, souvent inspirées du RGPD, peut sécuriser le groupe mais (...)
		
		</content:encoded>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Au secours ! L'extracteur du restaurant fait trop de bruit ! Par Christophe Sanson, Avocat.</title>
		<link>https://www.village-justice.com/articles/secours-extracteur-restaurant-fait-trop-bruit,57855.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</link>
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		<dc:date>2026-06-17T13:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Christophe SANSON</dc:creator>


		<dc:subject>not in RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Lecture "Expert 1"</dc:subject>

		<description>Tribunal judiciaire de Saint-Malo, juge des référés, 7 mai 2026 (RG n&#176; 24/00261)

Un propriétaire qui achète un appartement situé directement au-dessus d’un restaurant peut-il obtenir une expertise judiciaire pour établir la réalité des nuisances sonores qu’il subit ? 

C’est à cette question qu’a répondu le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Malo, par une ordonnance du 7 mai 2026 rendue sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet d’ordonner avant tout procès toute mesure d’instruction utile à la conservation ou à l’établissement de la preuve d’un litige futur. La réponse est nuancée, et c’est en cela que la décision mérite attention. Le juge ordonne bien l’expertise pour les nuisances sonores, un rapport acoustique privé produit par le demandeur suffisant à rendre plausible l’existence d’un trouble anormal du voisinage. Mais il refuse catégoriquement d’étendre la mesure aux nuisances olfactives, au motif que l’acquéreur avait installé en connaissance de cause au-dessus d’un restaurant préexistant dans un immeuble ancien : une telle action lui apparaît « manifestement vouée à l’échec ». L’ordonnance illustre ainsi la tension que le juge doit résoudre entre la protection du voisin victime de nuisances et le mécanisme d’antériorité de l’article 1253 alinéa 2 du Code civil, qui protège les activités économiques préexistantes contre les recours de ceux qui choisissent de (...)


		</description>


<category domain="https://www.village-justice.com/articles/Droit-immobilier-urbanisme,367?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS">Droit immobilier et urbanisme</category>



 <content:encoded>Tribunal judiciaire de Saint-Malo, juge des référés, 7 mai 2026 (RG n&#176; 24/00261)

Un propriétaire qui achète un appartement situé directement au-dessus d’un restaurant peut-il obtenir une expertise judiciaire pour établir la réalité des nuisances sonores qu’il subit ? 

C’est à cette question qu’a répondu le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Malo, par une ordonnance du 7 mai 2026 rendue sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet d’ordonner avant tout procès toute mesure d’instruction utile à la conservation ou à l’établissement de la preuve d’un litige futur.
		La réponse est nuancée, et c’est en cela que la décision mérite attention. Le juge ordonne bien l’expertise pour les nuisances sonores, un rapport acoustique privé produit par le demandeur suffisant à rendre plausible l’existence d’un trouble anormal du voisinage. Mais il refuse catégoriquement d’étendre la mesure aux nuisances olfactives, au motif que l’acquéreur avait installé en connaissance de cause au-dessus d’un restaurant préexistant dans un immeuble ancien : une telle action lui apparaît « manifestement vouée à l’échec ». L’ordonnance illustre ainsi la tension que le juge doit résoudre entre la protection du voisin victime de nuisances et le mécanisme d’antériorité de l’article 1253 alinéa 2 du Code civil, qui protège les activités économiques préexistantes contre les recours de ceux qui choisissent de s’installer à leur proximité. I.– Présentation de l’affaire.1°.– Faits. Un particulier avait acquis, le 12 août 2021, un appartement situé au premier étage d’un immeuble à Saint-Malo. Cet appartement était (...)
		
		</content:encoded>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le &#171; recrutement diff&#233;r&#233; &#187; des personnels de l'AEFE : une pratique syst&#233;matiquement censur&#233;e par le juge administratif. Par Louis Le Foyer de Costil, Avocat.</title>
		<link>https://www.village-justice.com/articles/recrutement-differe-des-personnels-aefe-une-pratique-systematiquement-censuree,57864.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</link>
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		<dc:date>2026-06-17T13:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Louis Le Foyer de Costil</dc:creator>


		<dc:subject>Lecture "Expert 1"</dc:subject>
		<dc:subject>not in RSS</dc:subject>

		<description>En recrutant des enseignants d'abord par un éphémère contrat de droit local de trois mois, puis sous le statut de &#171; personnel résident &#187;, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a privé nombre d'agents du statut, plus avantageux, de &#171; personnel expatrié &#187; auquel ils pouvaient prétendre. Saisi à de multiples reprises de cette pratique de « recrutement différé », le Tribunal administratif de Nantes la censure désormais avec constance, dans le prolongement d’un arrêt fondateur de la cour administrative d’appel du 15 mai 2020. Retour sur une jurisprudence aujourd’hui bien établie, sur ses fondements et sur ses limites. Les fonctionnaires détachés auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) pour exercer dans les établissements du réseau scolaire français à l’étranger peuvent y servir sous deux statuts distincts, dont les conséquences financières sont sensiblement différentes : le statut de « personnel résident » et celui, plus avantageux, de « personnel expatrié ». Une pratique de recrutement en deux temps, qualifiée de « recrutement différé », a conduit l’Agence à appliquer (...)


		</description>


<category domain="https://www.village-justice.com/articles/droit-education-enseignement?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS">Droit de l'éducation et de l'enseignement</category>



 <content:encoded>En recrutant des enseignants d'abord par un éphémère contrat de droit local de trois mois, puis sous le statut de &#171; personnel résident &#187;, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a privé nombre d'agents du statut, plus avantageux, de &#171; personnel expatrié &#187; auquel ils pouvaient prétendre.
		Saisi à de multiples reprises de cette pratique de « recrutement différé », le Tribunal administratif de Nantes la censure désormais avec constance, dans le prolongement d’un arrêt fondateur de la cour administrative d’appel du 15 mai 2020. Retour sur une jurisprudence aujourd’hui bien établie, sur ses fondements et sur ses limites. Les fonctionnaires détachés auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) pour exercer dans les établissements du réseau scolaire français à l’étranger peuvent y servir sous deux statuts distincts, dont les conséquences financières sont sensiblement différentes : le statut de « personnel résident » et celui, plus avantageux, de « personnel expatrié ». Une pratique de recrutement en deux temps, qualifiée de « recrutement différé », a conduit l’Agence à appliquer le premier statut à des agents qui auraient eu vocation à bénéficier du second. Saisi de façon répétée de cette pratique, le Tribunal administratif de Nantes – juridiction territorialement compétente pour (...)
		
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	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>&#034;Foal sharing&#034; cheval : comment s&#233;curiser la naissance, la propri&#233;t&#233; et la vente du poulain ? Par No&#233;mie Le Bouard, Avocat.</title>
		<link>https://www.village-justice.com/articles/foal-sharing-cheval-comment-securiser-naissance-propriete-vente-poulain,57863.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</link>
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		<dc:date>2026-06-17T12:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Noémie Le Bouard</dc:creator>


		<dc:subject>not in RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Lecture "Expert 1"</dc:subject>

		<description>Le foal sharing permet à deux acteurs du monde équin d’associer leurs apports, le plus souvent une saillie et une jument poulinière, afin de faire naître un poulain destiné à être détenu ou valorisé en commun. 

Derrière cette pratique d’élevage en apparence simple se dissimule toutefois un contrat composite, situé au croisement du droit des obligations, de l’indivision, du dépôt, de la responsabilité contractuelle et des formalités SIRE. 

À défaut d’un écrit précis, les difficultés peuvent surgir dès la déclaration de naissance, puis au moment de la vente du poulain, de la répartition des frais ou de la revendication de la qualité de naisseur. Comment sécuriser juridiquement un foal sharing ? Le foal sharing cheval doit être formalisé par un contrat écrit, car il associe plusieurs mécanismes juridiques : liberté contractuelle, indivision, dépôt, responsabilité contractuelle et formalités SIRE. Le contrat doit identifier précisément les apports de chaque partie : saillie, carte de saillie, jument poulinière, gestation, frais vétérinaires, hébergement, suivi sanitaire et entretien du poulain. La distinction entre naisseur, propriétaire et copropriétaire du poulain doit être prévue dès l’origine, notamment lorsque le poulain est destiné aux courses ou peut ouvrir droit à des primes d’élevage. Les modalités de gestion du poulain doivent être anticipées : répartition des frais, déclaration de naissance, carte d’immatriculation, décisions importantes, (...)


		</description>


<category domain="https://www.village-justice.com/articles/Droit-affaires,98?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS">Droit des affaires et des sociétés</category>



 <content:encoded>Le foal sharing permet à deux acteurs du monde équin d’associer leurs apports, le plus souvent une saillie et une jument poulinière, afin de faire naître un poulain destiné à être détenu ou valorisé en commun. 

Derrière cette pratique d’élevage en apparence simple se dissimule toutefois un contrat composite, situé au croisement du droit des obligations, de l’indivision, du dépôt, de la responsabilité contractuelle et des formalités SIRE. 

À défaut d’un écrit précis, les difficultés peuvent surgir dès la déclaration de naissance, puis au moment de la vente du poulain, de la répartition des frais ou de la revendication de la qualité de naisseur.
		Comment sécuriser juridiquement un foal sharing ? Le foal sharing cheval doit être formalisé par un contrat écrit, car il associe plusieurs mécanismes juridiques : liberté contractuelle, indivision, dépôt, responsabilité contractuelle et formalités SIRE. Le contrat doit identifier précisément les apports de chaque partie : saillie, carte de saillie, jument poulinière, gestation, frais vétérinaires, hébergement, suivi sanitaire et entretien du poulain. La distinction entre naisseur, propriétaire et copropriétaire du poulain doit être prévue dès l’origine, notamment lorsque le poulain est destiné aux courses ou peut ouvrir droit à des primes d’élevage. Les modalités de gestion du poulain doivent être anticipées : répartition des frais, déclaration de naissance, carte d’immatriculation, décisions importantes, vente, prix plancher, droit de préférence et sortie d’indivision. La responsabilité des parties doit être encadrée en cas de jument vide, avortement, poulain non viable, erreur de saillie, défaut de soins, (...)
		
		</content:encoded>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'incapacit&#233; permanente AT/MP apr&#232;s les textes du 7 mai 2026. Par Herv&#233; Gerbi, Avocat.</title>
		<link>https://www.village-justice.com/articles/incapacite-permanente-apres-les-textes-mai-2026,57880.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</link>
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		<dc:date>2026-06-17T12:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Hervé GERBI</dc:creator>


		<dc:subject>Lecture "Expert 2"</dc:subject>

		<description>A l’occasion d’un arrêt rendu le 19 mai 2026 par la Cour d’Appel de Grenoble (RG 23/00557), liquidant le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent d’un salarié indemnisé dans le cadre d’une faute inexcusable, il n’est pas inintéressant de revenir sur les décrets et arrêtés du 7 mai 2026, publiés au Journal officiel du 10 mai 2026. Au sommaire de cet article... I. Les textes du 7 mai 2026 : la nouvelle clé de voute de la réforme. II. Le taux professionnel : consécration de la pratique médico-socio-professionnelle. III. Entrée du déficit fonctionnel permanent dans le livre IV. IV. Le calcul de la part fonctionnelle : un système proche du « référentiel Mornet » ? V. La période transitoire : notre arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble. VI. De nouveaux contentieux à prévoir ? À compter du 1er novembre 2026, pour les victimes dont l’état sera consolidé à partir de cette date, le taux unique d’incapacité permanente cède la place à deux évaluations : une incapacité permanente professionnelle, destinée à réparer forfaitairement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, et une incapacité (...)


		</description>


<category domain="https://www.village-justice.com/articles/Droit-protection-sociale,77?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS">Droit de la protection sociale</category>



 <content:encoded>A l’occasion d’un arrêt rendu le 19 mai 2026 par la Cour d’Appel de Grenoble (RG 23/00557), liquidant le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent d’un salarié indemnisé dans le cadre d’une faute inexcusable, il n’est pas inintéressant de revenir sur les décrets et arrêtés du 7 mai 2026, publiés au Journal officiel du 10 mai 2026.
		Au sommaire de cet article... I. Les textes du 7 mai 2026 : la nouvelle clé de voute de la réforme. II. Le taux professionnel : consécration de la pratique médico-socio-professionnelle. III. Entrée du déficit fonctionnel permanent dans le livre IV. IV. Le calcul de la part fonctionnelle : un système proche du « référentiel Mornet » ? V. La période transitoire : notre arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble. VI. De nouveaux contentieux à prévoir ? À compter du 1er novembre 2026, pour les victimes dont l’état sera consolidé à partir de cette date, le taux unique d’incapacité permanente cède la place à deux évaluations : une incapacité permanente professionnelle, destinée à réparer forfaitairement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, et une incapacité permanente fonctionnelle, correspondant au déficit fonctionnel permanent. Cette réforme s’inscrit dans le prolongement direct du revirement opéré par (...)
		
		</content:encoded>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>&#201;viter l'expertise judiciaire : le recours m&#233;connu &#224; l'expertise conventionnelle. Par Brice Renaud, Expert de Justice.</title>
		<link>https://www.village-justice.com/articles/avant-juge-expert,57868.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</link>
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		<dc:date>2026-06-17T11:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Brice Renaud</dc:creator>


		<dc:subject>Lecture "Expert 1"</dc:subject>
		<dc:subject>not in RSS</dc:subject>

		<description>Trop de litiges immobiliers et constructifs filent vers le référé-expertise par pur réflexe. 

Une autre voie existe pourtant, que les parties choisissent elles-mêmes... Quelques mots, sur un outil qui reste peu utilisé. Une fissure qui s’élargit, une infiltration que nul ne reconnaît, une livraison VEFA qui s’envenime, une valeur de bien qui empoisonne une succession. Le réflexe est connu : le référé-expertise. On saisit le juge sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. On attend la désignation. Puis le premier accédit, les dires, les notes aux parties, le pré-rapport, le rapport...dix-huit mois...parfois trente. Des consignations, des honoraires, des frais qui s’accumulent. Et le jour où le rapport tombe, il ne reste plus grand-chose à sauver entre les parties. Cette voie est utile. Souvent nécessaire, mais pas incontournable ! Les justiciables et leurs conseils la prennent par habitude, là où une autre attendait. L’expertise conventionnelle. Le principe tient en une phrase : les parties (...)


		</description>


<category domain="https://www.village-justice.com/articles/Tribune-juristes,84?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS">Tribunes et points de vue</category>



 <content:encoded>Trop de litiges immobiliers et constructifs filent vers le référé-expertise par pur réflexe. 

Une autre voie existe pourtant, que les parties choisissent elles-mêmes... Quelques mots, sur un outil qui reste peu utilisé.
		Une fissure qui s’élargit, une infiltration que nul ne reconnaît, une livraison VEFA qui s’envenime, une valeur de bien qui empoisonne une succession. Le réflexe est connu : le référé-expertise. On saisit le juge sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. On attend la désignation. Puis le premier accédit, les dires, les notes aux parties, le pré-rapport, le rapport...dix-huit mois...parfois trente. Des consignations, des honoraires, des frais qui s’accumulent. Et le jour où le rapport tombe, il ne reste plus grand-chose à sauver entre les parties. Cette voie est utile. Souvent nécessaire, mais pas incontournable ! Les justiciables et leurs conseils la prennent par habitude, là où une autre attendait. L’expertise conventionnelle. Le principe tient en une phrase : les parties désignent ensemble un expert indépendant, et fixent elles-mêmes sa mission, son périmètre, son calendrier, son coût. Elles ne subissent pas un expert nommé par le juge. Elles le choisissent. Elles n’héritent (...)
		
		</content:encoded>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Stop Killing Games : bient&#244;t game over pour les pratiques des &#233;diteurs ? Par C&#233;line Dogan, Avocat et Klaudia Brylinska, &#201;tudiante. </title>
		<link>https://www.village-justice.com/articles/stop-killing-games-bientot-game-over-pour-les-pratiques-des-editeurs,57854.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.village-justice.com/articles/stop-killing-games-bientot-game-over-pour-les-pratiques-des-editeurs,57854.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</guid>
		<dc:date>2026-06-17T10:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Céline Dogan</dc:creator>


		<dc:subject>Lecture "Expert 1"</dc:subject>

		<description>Peut-on facturer aux utilisateurs un jeu vidéo, puis le désactiver à distance quelques années plus tard ? La question peut sembler absurde. Elle est pourtant au cœur d'un bras de fer qui oppose aujourd'hui des millions de consommateurs européens à toute une industrie. En décembre 2023, Ubisoft annonçait le retrait de The Crew, un jeu de course en monde ouvert sorti en 2014, dont le fonctionnement reposait entièrement sur des serveurs. Le 31 mars 2024, ces serveurs sont coupés et le jeu devient inutilisable du jour au lendemain, y compris pour ceux qui ont acheté un exemplaire physique. En quelques semaines, Ubisoft révoque également les licences des comptes, fermant la porte à tout contournement par des serveurs communautaires, sans remboursement ni alternative pour les joueurs. Face aux contestations, la réponse de l’éditeur est simple : c’était prévu par le contrat. Cette affaire soulève une question de fond que beaucoup de joueurs ne se sont jamais posée : qu’achète-t-on vraiment lorsqu’on acquiert un jeu vidéo ? En droit, la réponse dépend en réalité du (...)


		</description>


<category domain="https://www.village-justice.com/articles/Droits-marques-domaine,434?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS">Signes distinctifs : marques, appellations d'origine et noms de domaine</category>



 <content:encoded>Peut-on facturer aux utilisateurs un jeu vidéo, puis le désactiver à distance quelques années plus tard ? La question peut sembler absurde. Elle est pourtant au cœur d'un bras de fer qui oppose aujourd'hui des millions de consommateurs européens à toute une industrie.
		En décembre 2023, Ubisoft annonçait le retrait de The Crew, un jeu de course en monde ouvert sorti en 2014, dont le fonctionnement reposait entièrement sur des serveurs. Le 31 mars 2024, ces serveurs sont coupés et le jeu devient inutilisable du jour au lendemain, y compris pour ceux qui ont acheté un exemplaire physique. En quelques semaines, Ubisoft révoque également les licences des comptes, fermant la porte à tout contournement par des serveurs communautaires, sans remboursement ni alternative pour les joueurs. Face aux contestations, la réponse de l’éditeur est simple : c’était prévu par le contrat. Cette affaire soulève une question de fond que beaucoup de joueurs ne se sont jamais posée : qu’achète-t-on vraiment lorsqu’on acquiert un jeu vidéo ? En droit, la réponse dépend en réalité du format choisi. L’achat d’un exemplaire physique constitue bien une vente au sens du Code civil, le joueur en est donc propriétaire. Pour un jeu dématérialisé en revanche, il n’en est rien : le contrat conclu est (...)
		
		</content:encoded>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'amende civile en cas de refus de d&#233;f&#233;rer &#224; une injonction de rencontrer un m&#233;diateur. Par Benoit Henry, Avocat.</title>
		<link>https://www.village-justice.com/articles/amende-civile-cas-refus-deferer-une-injonction-rencontrer-mediateur,57862.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.village-justice.com/articles/amende-civile-cas-refus-deferer-une-injonction-rencontrer-mediateur,57862.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</guid>
		<dc:date>2026-06-17T09:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Benoit HENRY</dc:creator>


		<dc:subject>Lecture "Expert 1"</dc:subject>

		<description>L’amende civile en cas de refus de déférer à une injonction de rencontrer un médiateur repose sur l’article 1533-3 du Code de procédure civile, qui prévoit qu’en cas d’absence à la réunion et de refus de déférer à l’injonction sans motif légitime, le juge peut prononcer une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. Ce pouvoir a été qualifié par le juge comme un pouvoir propre, exercé en réponse à un comportement procédural déterminé, distinct de toute sanction pénale et soumis au principe de légalité des délits et des peines. La jurisprudence récente prud’homale, des loyers commerciaux, en référé et de la mise en état précise désormais les conditions de mise en œuvre : l’existence d’une injonction régulière fondée sur l’article 1533, le constat par le médiateur de l’absence de la partie, l’absence de motif légitime établi, et l’appréciation proportionnée du montant, en fonction notamment de la gravité du manquement, de la bonne foi et des facultés contributives de l’auteur du refus. I. Les conditions légales du prononcé de l’amende civile.A. L’existence d’une injonction régulière et d’une absence constatée de la partie. Le point (...)


		</description>


<category domain="https://www.village-justice.com/articles/Procedures-civiles,506?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS">Procédure civile</category>



 <content:encoded>L’amende civile en cas de refus de déférer à une injonction de rencontrer un médiateur repose sur l’article 1533-3 du Code de procédure civile, qui prévoit qu’en cas d’absence à la réunion et de refus de déférer à l’injonction sans motif légitime, le juge peut prononcer une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
		Ce pouvoir a été qualifié par le juge comme un pouvoir propre, exercé en réponse à un comportement procédural déterminé, distinct de toute sanction pénale et soumis au principe de légalité des délits et des peines. La jurisprudence récente prud’homale, des loyers commerciaux, en référé et de la mise en état précise désormais les conditions de mise en œuvre : l’existence d’une injonction régulière fondée sur l’article 1533, le constat par le médiateur de l’absence de la partie, l’absence de motif légitime établi, et l’appréciation proportionnée du montant, en fonction notamment de la gravité du manquement, de la bonne foi et des facultés contributives de l’auteur du refus. I. Les conditions légales du prononcé de l’amende civile.A. L’existence d’une injonction régulière et d’une absence constatée de la partie. Le point de départ est une décision juridictionnelle ordonnant, en application de l’article 1533 du Code de procédure civile, que les parties rencontrent un médiateur dans un délai déterminé, la réunion ayant pour (...)
		
		</content:encoded>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Sanctionner pour mieux reconna&#238;tre ? Vers une reconnaissance &#171; &#224; 100% &#187; de l'AOP Champagne par les &#201;tats-Unis ? Par Franck Boulin, Avocat.</title>
		<link>https://www.village-justice.com/articles/sanctionner-pour-mieux-reconnaitre-vers-une-reconnaissance-100-aop-champagne,57879.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.village-justice.com/articles/sanctionner-pour-mieux-reconnaitre-vers-une-reconnaissance-100-aop-champagne,57879.html?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS</guid>
		<dc:date>2026-06-17T08:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Franck Boulin</dc:creator>


		<dc:subject>not in RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Lecture "Expert 2"</dc:subject>

		<description>La menace américaine d'imposer des droits de douane de 100 à 200 % sur les vins et champagnes français soulève trois questions fondamentales de droit commercial international : Comment les États-Unis peuvent-ils cibler spécifiquement la France au sein du marché unique européen sans violer le principe de la nation la plus favorisée (NPF) garanti par l'Article I:1 du GATT 1994 ? Une stratégie de réacheminement des expéditions par un autre État membre de l'Union européenne permettrait-elle d'éluder ces droits ? Question juridiquement paradoxale, la création d'une ligne tarifaire spécifique au Champagne dans la nomenclature douanière américaine ne constituerait-elle pas une reconnaissance implicite de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) &#171; Champagne &#187;, dont les États-Unis contestent précisément le caractère exclusivement géographique depuis des décennies, même si des avancées ont été réalisées en 2006 ? 

L'analyse de ces trois points révèle les contradictions internes d'une politique commerciale qui, à force de vouloir sanctionner, risque d'avancer les pions de son adversaire sur l'échiquier de la propriété intellectuelle internationale. I. Le ciblage d’un état membre au sein de l’union européenne : le principe NPF à l’épreuve des instruments de politique commerciale américaine.A. Le principe de la nation la plus favorisée : rempart théorique, cible pratique. La France est le premier exportateur de vins vers les États-Unis, marché qui représentait 2,4 milliards d’euros en 2024 avant de reculer de 15,9 % à 1,9 milliard d’euros sous l’effet des tensions commerciales. La menace tarifaire américaine visant spécifiquement les vins et champagnes français n’est pas nouvelle. Elle constitue, depuis au moins 2019, un instrument récurrent de la politique commerciale de Washington. On en recense trois occurrences majeures : en octobre 2019, à l’occasion de la décision de l’Organe de règlement des différends (ORD) de l’Organisation mondiale du (...)


		</description>


<category domain="https://www.village-justice.com/articles/Droit-fiscal-douanier,394?utm_source=backend_blog&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS">Droit fiscal et douanier</category>



 <content:encoded>La menace américaine d'imposer des droits de douane de 100 à 200 % sur les vins et champagnes français soulève trois questions fondamentales de droit commercial international : Comment les États-Unis peuvent-ils cibler spécifiquement la France au sein du marché unique européen sans violer le principe de la nation la plus favorisée (NPF) garanti par l'Article I:1 du GATT 1994 ? Une stratégie de réacheminement des expéditions par un autre État membre de l'Union européenne permettrait-elle d'éluder ces droits ? Question juridiquement paradoxale, la création d'une ligne tarifaire spécifique au Champagne dans la nomenclature douanière américaine ne constituerait-elle pas une reconnaissance implicite de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) &#171; Champagne &#187;, dont les États-Unis contestent précisément le caractère exclusivement géographique depuis des décennies, même si des avancées ont été réalisées en 2006 ? 

L'analyse de ces trois points révèle les contradictions internes d'une politique commerciale qui, à force de vouloir sanctionner, risque d'avancer les pions de son adversaire sur l'échiquier de la propriété intellectuelle internationale.
		I. Le ciblage d’un état membre au sein de l’union européenne : le principe NPF à l’épreuve des instruments de politique commerciale américaine.A. Le principe de la nation la plus favorisée : rempart théorique, cible pratique. La France est le premier exportateur de vins vers les États-Unis, marché qui représentait 2,4 milliards d’euros en 2024 avant de reculer de 15,9 % à 1,9 milliard d’euros sous l’effet des tensions commerciales. La menace tarifaire américaine visant spécifiquement les vins et champagnes français n’est pas nouvelle. Elle constitue, depuis au moins 2019, un instrument récurrent de la politique commerciale de Washington. On en recense trois occurrences majeures : en octobre 2019, à l’occasion de la décision de l’Organe de règlement des différends (ORD) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans les affaires Airbus/Boeing ; en mars 2025 en rétorsion au rétablissement par l’Union européenne d’un droit de douane sur le whisky américain ; et en janvier puis juin 2026, en lien avec des (...)
		
		</content:encoded>



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