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jeudi 05 juin 2008

Saisie de « La Vague »

Vague Le 26 mai, une sculpture, qui était exposée au musée archéologique de Dijon, a été saisie sur commission rogatoire d'un juge d'instruction parisien. Il s'agit de « La Vague », un exemplaire en bronze réalisé d'après une œuvre de Camille Claudel, en onyx et bronze, conservée à Paris, au musée Rodin.
Cette fonte «posthume», c'est-à-dire exécutée après la mort de l'artiste, avait déjà fait l'objet d'une saisie, dix jours auparavant, sur requête de plusieurs héritiers de l'artiste. Mais la mainlevée de cette saisie avait été demandée par le propriétaire de la pièce. D'où l'initiative du juge parisien qui instruit actuellement une plainte pour contrefaçon, concernant un deuxième exemplaire en bronze de « La Vague », plainte déposée par les mêmes héritiers de Camille Claudel.

Pour quelles raisons ceux-ci ont-ils engagé ces actions ?

Prenons le cas de la sculpture exposée au musée de Dijon. Ils estiment que ce bronze - qui porte la mention «EA I/IV» (en clair : épreuve d'artiste, premier exemplaire sur quatre) - ne peut être considéré comme une œuvre originale, mais qu'il doit être classé parmi les reproductions ; qu'il constitue une contrefaçon puisqu'il a été réalisé en violation du droit moral dont ils disposent sur l'œuvre de l'artiste ; et, enfin, qu'il ne peut être exposé sans leur autorisation puisqu'ils sont également titulaires du droit de représentation.

Il faut bien admettre que la notion d'œuvre originale prête à controverses, notamment lorsqu'il s'agit des sculptures en bronze. Elle a, en effet, été élaborée de manière empirique par les professionnels du marché de l'art. Ceux-ci, qui ressentaient le besoin de préciser cette notion, ont glané dans le domaine fiscal - plus précisément, dans celui de la T.V.A. - ainsi que dans la jurisprudence concernant le droit de suite, pour y relever les principes auxquels ils pouvaient se rattacher.
Des dispositions régissant l'application de la T.V.A., ils ont retenu la règle édictant que le tirage des bronzes originaux devait être limité à huit exemplaires (décret n° 67-454 du 10 juin 1967) et à quatre épreuves d'artiste.
Et de la jurisprudence concernant le droit de suite, ils ont conservé ces trois principes : les exemplaires doivent être exécutés à partir d'un modèle en plâtre ou en terre cuite ; les fontes posthumes peuvent être considérés comme originales ; ces fontes doivent présenter les dimensions exactes des modèles créés par l'artiste (ce qui exclut les agrandissements et les réductions de ces modèles).

Cet ensemble de règles a été, en quelque sorte, avalisé par les juges et notamment par la cour de Besançon, selon laquelle «le bronze original se caractérise par trois éléments : un tirage limité, une identité parfaite avec celui voulu par l'artiste et une édition à partir d'un plâtre original» (CA Besançon, cf. app. corr., 28 juin 2001, n° 97-00299).

La situation s'est modifiée avec l'adoption de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006, qui a transposé en droit français une directive européenne relative au droit de suite. Car cette loi donne une définition des œuvres originales : «On entend par œuvres originales, au sens du présent article, les œuvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité». Les termes employés (…«sous sa responsabilité») indiquent clairement que les exemplaires originaux doivent être exécutés du vivant de l'artiste. Certes, la loi précise que cette définition ne concerne que l'application du droit de suite. Mais, comme nous l'avons souligné, la notion de bronze original, telle qu'elle a cours sur le marché de l'art, repose précisément sur les règles établies en la matière. Il semble donc difficile que l'on continue à considérer les fontes posthumes comme des œuvres originales.

Cela dit, revenons au cas de « La Vague » exposée au musée de Dijon.
Il va sans dire que cet exemplaire ayant été exécuté avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2006, ce sont les anciennes règles qui lui sont applicables.
Il n'en demeure pas moins que ce bronze ne saurait être qualifié d'œuvre originale puisqu'il n'a pas été réalisé à partir d'un plâtre original, mais par surmoulage d'une sculpture achevée, et qu'il n'a évidemment pas les mêmes dimensions que celle-ci.
Force est donc de le classer parmi les reproductions.

Selon l'article 9 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981, il devrait donc «porter de manière visible et indélébile la mention reproduction». Or, il présente cette inscription «Epreuve d'artiste n° IV», comme s'il s'agissait d'un original.
Les héritiers de Camille Claudel ont demandé la saisie de cette sculpture, car ils considèrent que le fait d'exposer une reproduction comme un exemplaire original porte atteinte au respect dû à l'œuvre de l'artiste et donc à leur droit moral.
Ils invoquent également un autre de leurs droits, celui de représentation.
On a longtemps pensé que le droit de représentation reconnu aux auteurs par la loi (CPI, art. L 122-1) ne concernait que les «spectacles», c'est-à-dire les représentations théâtrales, lyriques, chorégraphiques, etc. Mais la définition de la représentation, telle que la précise le législateur, mentionne explicitement «la présentation publique». Aussi, la Cour de cassation a-t-elle fini par admettre que le droit de représentation comportait un «droit d'exposition» en faveur des artistes (civ. 1re, 6 nov. 2002, n° 00-21.867). Autant dire que leurs œuvres ne peuvent être exposées sans leur autorisation.

Il est vrai que, jusqu'à présent, les artistes ou leurs héritiers n'ont pratiquement jamais exigé l'application de ce droit. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas fait qu'ils ne peuvent pas le faire. Aussi, la position des ayants droit de Camille Claudel paraît-elle parfaitement justifiée en droit.

François Duret-Robert
Chargé d'enseignement aux universités Paris I, Paris Dauphine et Lyon III

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