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mercredi 09 juillet 2008

De la révision de la politique pénale à la refonte du code de procédure pénale

Debat100_2 « Maîtriser et rationaliser les dépenses publiques tout en améliorant la qualité des politiques publiques », tel est l’objectif de la révision générale des politiques publiques (RGPP), engagée depuis juillet 2007, et que le Conseil de modernisation des politiques publiques (CMPP) décline. Ce mouvement gagne le ministère de la Justice, la procédure pénale, puis le code de procédure pénale-même.

Le code de procédure pénale ne définit pas son objet. La procédure pénale peut toutefois emprunter sa définition à celle de l’action publique, « action pour l’application des peines » (CPP, art. 1er). Appliquer une peine à tout auteur d’infraction, la société n’a plus cette ambition. Aujourd’hui, la procédure pénale est plus largement le droit de la réaction sociale à la commission d’une infraction ; à cet égard, la procédure pénale est bien une « politique publique ».

La mise en œuvre de la procédure pénale renvoie à des dépenses publiques, que l’on devrait pouvoir « maîtriser » et « rationaliser ». Maîtriser, c’est ne pas dépenser plus que ce que l’on a, un budget, nécessairement prévisionnel. Rationaliser, c’est dépenser mieux, nécessairement au jour le jour, ce dont on dispose, dans le temps. Un effet déflationniste est sans doute attendu de la révision générale des dépenses publiques : dépenser moins. L’analyse budgétaire de la politique pénale peut conduire à la tarification de chacun des actes de ses acteurs. Dans la mise en œuvre de la « Lolf », les chefs de cours et de parquets ont déjà un avant-goût de cette approche budgétaire de la politique criminelle.

Pour le CMPP, la cause est entendue : il faut « ré-vi-ser » la procédure pénale. Lors de ses réunions des 4 avril et 11 juin 2008, il a posé les jalons de cette révision : simplification de la procédure pénale (CMPP du 4 avril) ; déjudiciarisation de certaines procédures (CMPP du 4 avril et du 11 juin), comme celles des infractions routières (substitution de sanctions administratives jugées tout aussi dissuasives et efficaces ; CMPP du 4 avril et du 11 juin) ; développement de modes alternatifs de résolution des litiges (CMPP du 11 juin) ; allègement des procédures judiciaires (ibid.) ; garantie plus grande du respect des droits, tant des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction que des victimes et amélioration de l’efficacité des tribunaux (CMPP du 4 avril). Si les premières pistes de révision paraissent concerner le traitement des contentieux de masse, les dernières laissent augurer une réforme plus profonde de la procédure pénale. On comprendrait mal, sans quoi, pourquoi cette « révision » de la procédure pénale devrait nécessairement passer par une révision du code de procédure pénale même.

C’est à marche forcée que l’entreprise de « révision » (CMPP du 4 avril) ou plutôt de « refonte » (ibid.) du code de procédure pénale s’apprête à être lancée : mise en place très prochaine d’une commission composée de parlementaires et de juristes ; élaboration, d’ici le 1er janvier 2009, d’un projet de nouveau code de procédure pénale ; examen au Parlement dans la même année ; entrée en vigueur du nouveau code le 1er janvier 2010. « Refonte », « nouveau » code : la réforme de la procédure pénale s’annonce de grande ampleur. Or, on ne peut annoncer une telle révision ou refonte d’un contenant sans affecter son contenu. Il ne va donc pas s’agir seulement de renuméroter les articles, voire de trancher la question de savoir si le droit de l’exécution et de l’application des peines justifie l’élaboration d’un code des peines. Il faut sans doute mesurer la refonte à venir à l’aune des réformes adoptées ces dix dernières années : étendre le champ d’application des alternatives aux poursuites (médiation, composition) et au jugement (« plaider coupable », ordonnance pénale) ; tendre à faire du droit spécial d’hier (comme la procédure applicable à la délinquance et à la criminalité organisées ou à la répression des infractions sexuelles) le droit commun de demain ; promouvoir l’enquête sur l’instruction ; placer le ministère public plus encore au cœur de toutes les procédures pré-contentieuses (enquête), non contentieuses (alternatives aux poursuites et au jugement), contentieuses et post-sentencielles ; renforcer la spécialisation des magistrats et des juridictions ; et bien sûr, ériger la victime en alibi à ces réformes, ce qui conduit à lui donner des prérogatives dans le cours de l’action publique.

Sans paraître se contredire, le CMPP relève pourtant que « l’instabilité de la loi rend la connaissance du droit plus difficile pour les citoyens et son application plus difficile pour le juge » (11 juin). Toute ressemblance de l’ambition de révision générale des politiques publiques appliquée à la procédure pénale et à son code avec des pratiques législatives ayant existé serait pure coïncidence.

François Fourment
Maître de conférences à la Faculté de droit de Nancy

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Commentaires

D'un coté, on veut mieux gérer le contentieux de masse et de l'autre, on en crée ! (Article 8 de la loi 2008-644, ou comment créer du contentieux pour les tribunaux administratif).
De même, la création de sanctions administratives pour les infractions routières ne va pas réduire le contentieux. Il va juste le transférer des tribunaux judiciaires aux tribunaux administratifs.

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